Droit Pénal

Les avocats du cabinet Ouest Défense et Conseil vous assistent devant les différentes juridictions répressives (tribunal de Police, correctionnel ou Cour d’assises) ainsi que devant le Délégué du procureur de la République dans le cadre d’alternatives aux poursuites mises en œuvre au sein des Maisons de justice et du Droit.

Notre cabinet intervient soit pour vous défendre en votre qualité d’auteur supposé des faits ou de victime

Le cabinet Ouest Défense et Conseil vous assistera tout au long de la procédure, y compris si vous êtes placé en garde à vue, pour défendre au mieux vos intérêts et s’assurer que vos droits fondamentaux sont respectés.

Ce contentieux est assuré généralement par Me Nicolas ORHAN et Me Camille de Charette

La garde à vue

Notre cabinet peut intervenir si vous êtes placés en garde à vue auprès des services de Gendarmerie ou de Police.
Il faut rappeler que lors de son placement en garde à vue, une personne est privée de sa liberté d’aller et venir pendant un temps plus ou moins long allant de quelques heures à 96 heures soit 4 jours au maximum pour les affaires les plus graves (par exemple : trafic de stupéfiants, acte de terrorisme)

Depuis une bienvenue modification de la loi assez récente, la personne placée en garde à vue bénéficie désormais de certains droits et ce notamment de faire prévenir un membre de sa famille ou son employeur, à être examiné par un médecin et pouvoir être assisté par son avocat.

Sauf exception, l’avocat assiste le client dès le début de son placement en garde à vue. L’intervention de l’avocat est retardée à la 48ème ou à la 72ème heure pour les infractions les plus graves.

Durant les entretiens d’une durée de 30 minutes avec la personne gardée à vue, l’avocat doit s’assurer que tous les droits du gardé à vue sont respectés. Si tel n’est pas le cas, il doit être alors présenté des observations écrites.

Le cabinet Ouest Défense et Conseil assurera votre assistance durant toute la durée de votre garde à vue (entretiens et auditions) et vous apportera conseils et assistance utile à votre défense.

A la suite de la garde à vue, à la demande du Procureur, vous serez soit relâché, soit convoqué à une audience devant la juridiction compétente, soit présenté à un juge d’instruction pour y être mis en examen.

La mise examen et l’instruction

Cette mise en examen par le Juge d’instruction se fait généralement dans le prolongement du placement en garde à vue.
La mise en examen concerne la personne contre laquelle il existe, selon les magistrats, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’une infraction.

Lors de votre première comparution, il vous est obligatoirement énoncé parle Juge que vous disposez de certaines garanties du fait de votre qualité de mise en examen :

Il vous est indiqué notamment que vous pourrez faire des demandes d’actes des demandes de mise en liberté, des demandes d’auditions, des demandes d’expertise ou de contre-expertise.

Lors du premier interrogatoire, il vous est possible soit de vous taire, soit de répondre aux questions du juge d’instruction ou encore de faire des déclarations spontanées.

Ces différentes options seront à évoquer avec votre avocat et dépendent de la stratégie de défense qui sera adoptée.

À l’issue de votre interrogatoire de première comparution, le juge d’instruction peut décider après vous avoir mis en examen de vous déférer devant le Juge des Libertés et de la Détention qui peut décider de vous placer soit sous contrôle judiciaire (obligation de pointer au commissariat) ou en détention provisoire.

Le cabinet Ouest Défense et Conseil intervient de manière habituelle à ce stade de la procédure et pourra vous assurer le respect de vos droits et utilement vous conseiller.

Il est à noter que si la personne suspectée est mineure, elle peut être mise en examen par un juge d’instruction mais aussi par un juge des enfants.

Après plusieurs mois, l’instruction est close par une ordonnance.

Il existe deux possibilités :

Soit, il y a suffisamment de charges à votre encontre et le juge d’instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction pénale compétente qui sera chargée de vous juger; Le tribunal correctionnel ou la Cour d’assises seront alors saisis de l’affaire…

Soit, le Juge estime que les faits ne sont pas constitués ou pas assez caractérisés, et il rend une ordonnance de non-lieu.

Que vous soyez placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, le cabinet Ouest Défense et Conseil vous assistera durant toute la durée de l’instruction de votre affaire, d’une part, en vous informant en temps réel de l’évolution de votre dossier et, d’autre part, en effectuant les différentes demandes d’actes ou de mise en liberté dans votre intérêt.

La comparution devant le tribunal correctionnel

Soit directement après votre audition devant les services de Police ou à l’issue d’une procédure d’instruction, votre renvoi devant le tribunal correctionnel peut être ordonné.
Le Tribunal Correctionnel est une juridiction de jugement qui statue sur les infractions appelées délits commis par les personnes majeures poursuivies en qualité d’auteurs de l’infraction, de co-auteurs de l’infraction ou de complices de l’infraction. Devant le Tribunal Correctionnel, les personnes poursuivies sont appelés des « prévenus ».

Le Tribunal Correctionnel peut statuer en formation collégiale ou « à juge unique » pour les affaires les moins graves (par exemple les infractions routières).

Le Tribunal Correctionnel en formation collégiale est composé de trois magistrats professionnels.

Le Tribunal Correctionnel statue également dans les procédures d’urgence dans le cadre d’audience de comparution immédiate (jugement dans un temps très proche de la commission de l’infraction).

L’audience est sauf exception publique.

Le jugement de l’affaire est soit rendu « sur le siège » (c’est-à-dire immédiatement) soit « mis en délibéré », (généralement le même jour après la suspension d’audience ou à une date ultérieure indiquée par le Président).

En cas de désaccord sur la décision, il est possible de former appel de ce jugement devant la Cour d’Appel. Le Procureur de la République et la partie civile peuvent également faire appel de ce jugement.

Les sanctions encourues devant le Tribunal Correctionnel sont variées. Le tribunal peut notamment prononcer à l’encontre du prévenu :

Une peine d’amende
Une peine d’emprisonnement d’une durée de 10 années maximum (sauf en cas de récidive légale où la peine peut être égale à 20 ans) qui peut être assortie du sursis avec ou sans mise à l’épreuve.
Une suspension ou annulation du permis de conduire
Un travail d’intérêt général
Etc…

Le prévenu peut également être condamné à verser à la victime (partie civile) des dommages et intérêts en réparation de son préjudice outre une indemnité pour ses frais

La cour d’assises

 

Dans les cas les plus graves, le dossier à l’issue de l’instruction est renvoyé devant la Cour d’Assises.
La Cour d’Assises juge les personnes accusées de crimes (meurtre, viol, braquage…).

En principe les audiences devant la Cour d’Assises sont publiques sauf si la Cour le décide ou que la victime le demande et l’audience aura alors lieu à « huis clos » (sans la présence du public).

La Cour d’Assises des Mineurs juge quant à elle les crimes commis par les mineurs âgés de 16 à 18 ans.

La personne accusée doit obligatoirement être assistée d’un avocat.

La Cour d’Assises est composée d’un Président et de deux assesseurs (qui sont tous les trois des juges professionnels et du jury composé de 6 personnes appelées jurés qui sont de simples citoyens.

La décision de la Cour d’Assises est prononcée en audience publique et est motivée.